I-13.3, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire

Texte complet
2. Les demandes d’admission visées à l’article 1 sont présentées par écrit par les parents de l’enfant. Elles doivent être accompagnées de l’acte de naissance de l’enfant, ou d’une copie authentifiée, ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir de tels documents, d’une déclaration assermentée d’un des parents indiquant la date et le lieu de naissance de cet enfant.
En outre,
1°  la demande visée au paragraphe 2 de cet article doit être accompagnée de la preuve d’affectation temporaire des parents de l’enfant au Québec et d’une attestation, par l’employeur des parents, de leur situation d’emploi au Québec;
2°  la demande visée au paragraphe 3 de cet article doit être accompagnée d’une preuve de scolarisation de l’enfant dans le système officiel d’éducation autre que celui du Québec;
3°  la demande visée au paragraphe 4 de cet article doit être appuyée d’avis d’intervenants du milieu de la santé et des services sociaux ou du milieu de la protection de la jeunesse;
4°  la demande visée au paragraphe 5 de cet article doit être accompagnée de l’acte de naissance du frère ou de la soeur de l’enfant, ou d’une copie authentifiée, ou lorsqu’il est impossible d’obtenir de tels documents, d’une déclaration assermentée d’un des parents indiquant la date et le lieu de naissance;
5°  la demande visée au paragraphe 6 de cet article doit être appuyée d’un rapport rédigé par des spécialistes du centre de services scolaire ou, selon le cas, d’un rapport médical rédigé par des professionnels d’un centre spécialisé;
6°  la demande visée au paragraphe 7 de cet article doit être appuyée d’un rapport d’évaluation rédigé par un spécialiste, tel un psychologue ou un psycho-éducateur. Il doit comporter des données et observations pertinentes concernant notamment la capacité intellectuelle, la maturité socio-affective et le développement psychomoteur de l’enfant. Il doit en outre clairement indiquer la nature du préjudice appréhendé.
A.M. 93-01-21, a. 2.
2. Les demandes d’admission visées à l’article 1 sont présentées par écrit par les parents de l’enfant. Elles doivent être accompagnées de l’acte de naissance de l’enfant, ou d’une copie authentifiée, ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir de tels documents, d’une déclaration assermentée d’un des parents indiquant la date et le lieu de naissance de cet enfant.
En outre,
1°  la demande visée au paragraphe 2 de cet article doit être accompagnée de la preuve d’affectation temporaire des parents de l’enfant au Québec et d’une attestation, par l’employeur des parents, de leur situation d’emploi au Québec;
2°  la demande visée au paragraphe 3 de cet article doit être accompagnée d’une preuve de scolarisation de l’enfant dans le système officiel d’éducation autre que celui du Québec;
3°  la demande visée au paragraphe 4 de cet article doit être appuyée d’avis d’intervenants du milieu de la santé et des services sociaux ou du milieu de la protection de la jeunesse;
4°  la demande visée au paragraphe 5 de cet article doit être accompagnée de l’acte de naissance du frère ou de la soeur de l’enfant, ou d’une copie authentifiée, ou lorsqu’il est impossible d’obtenir de tels documents, d’une déclaration assermentée d’un des parents indiquant la date et le lieu de naissance;
5°  la demande visée au paragraphe 6 de cet article doit être appuyée d’un rapport rédigé par des spécialistes de la commission scolaire ou, selon le cas, d’un rapport médical rédigé par des professionnels d’un centre spécialisé;
6°  la demande visée au paragraphe 7 de cet article doit être appuyée d’un rapport d’évaluation rédigé par un spécialiste, tel un psychologue ou un psycho-éducateur. Il doit comporter des données et observations pertinentes concernant notamment la capacité intellectuelle, la maturité socio-affective et le développement psychomoteur de l’enfant. Il doit en outre clairement indiquer la nature du préjudice appréhendé.
A.M. 93-01-21, a. 2.